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Pratique contractuelle : de l’intérêt de la clause de réversibilité
Par Stéphane Demazure, publié le 01 mai 2014
LES FAITS
Dans un contrat d’externalisation informatique, d’outsourcing ou encore de cloud computing, la clause de réversibilité est un élément clé encadrant les modalités contractuelles et techniques de reprise de contrôle du système par le client ou, le plus souvent, par un nouveau prestataire.
La réversibilité intervient à la n du contrat, que ce terme soit prévu, anticipé ou subi à la suite d’une défaillance du prestataire. Cette phase constitue la garantie indispensable de la récupération des actifs externalisés enrichis des évolutions résultant du contrat d’outsourcing, en vue d’assurer la continuité de l’activité sans dégradation de la qualité. Il n’existe pas encore de dénition ni de régime juridique spécifique applicable à la réversibilité (sauf en matière de marché public). En outre, celle-ci est susceptible d’intervenir dans un contexte conflictuel avec le prestataire. Il convient donc de l’anticiper et de l’aménager contractuellement. La sécurité et la réussite de cette phase impliquent qu’elle soit envisagée dès les pourparlers initiaux, comprise et précisément articulée dans le contrat d’origine.
OBLIGATION D’INFORMATION, PLAN DE RÉVERSIBILITÉ ET PRIX
Il convient de prévoir une obligation générale d’information renforcée tout au long de l’exécution du contrat. Les documents techniques nécessaires à l’exploitation devront être fournis, à jour et en français. Par ailleurs, an de faciliter la réversibilité, le contrat d’outsourcing stipulera que le prestataire utilisera en priorité des solutions informatiques standards facilement disponibles sur le marché. Une attention particulière devra être portée à la négociation et rédaction du plan de réversibilité, véritable guide opératoire. Il devra viser un périmètre précis et déni (réversibilité totale ou partielle), un calendrier prévisionnel, les obligations de chacune des parties, les matériels donnés ou tout autre élément devant être restitué au client avec la documentation associée, la liste des contrats aérents, les modalités de recette de ce processus et les garanties accordées par le prestataire après la réversibilité. Il est opportun de prévoir, à une ou plusieurs reprises, des tests de réversibilité et la destruction de toute copie de données par le prestataire lors de la recette dénitive. Enfin, la délicate question du prix devra être contractualisée. S’il est dicile de déterminer le coût d’une réversibilité, des modalités de calcul peuvent être négociées et dénies dès la signature du contrat (plafond maximum, estimation, coût de journée d’un consultant, etc.). A défaut d’anticipation et en cas de conflit, il conviendra de se référer au droit commun et notamment à l’obligation posée par l’article 1134 du Code civil prévoyant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. S’il existe peu de jurisprudence au fond, le juge des référés a pu désigner un expert judiciaire ayant pour mission de superviser le bon déroulement de cette phase ou encore enjoindre sous astreinte le prestataire de fournir tous moyens techniques permettant l’exportation des données (TGI, Référé, UMP/Oracle, 30 nov. 2012).
CE QU’IL FAUT RETENIR
La réversibilité est une opération complexe qu’il convient de contractualiser dès l’origine ou en cours de contrat par la signature d’un avenant. La collaboration entre le client et son prestataire, même en cas de conit, est nécessaire de sorte qu’il convient de ciseler les droits et obligations réciproques en amont