Les faits : Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Hamon » relative à la consommation en janvier 2015, certains professionnels peuvent se prévaloir des dispositions protectrices dont bénéficient les consommateurs et notamment du droit de se rétracter, dès lors, entre autres, que l’objet du contrat n’entre pas dans leur champ d’activité principale. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de ce critère dans un arrêt du 12 septembre 2018.