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La valeur juridique de l’e-mail

Par La rédaction, publié le 11 janvier 2016

LES FAITS

Par une décision du 1er juillet 2015, la Cour de cassation a jugé qu’un e-mail adressé  à un expert-comptable constituait une commande qui engageait son expéditeur au règlement de la consultation rendue. L’e-mail s’étant imposé comme le premier outil de communication des entreprises,  il convient, à l’aune de cette jurisprudence, de revenir sur sa valeur juridique, et notamment probante.

UN E-MAIL PEUT CONSTITUER  UNE COMMANDE FORMELLE

Un client adresse un e-mail à un expert- comptable afin de lui poser un certain nombre de questions fiscales. Il reçoit en retour une consultation accompagnée de la facture corres-pondante, qu’il conteste. Le Tribunal de commerce de Nanterre déboute l’expert-comptable de sa demande en paiement, considérant l’e-mail du client comme une simple prise de contact et une demande d’informations générales,  notamment sur les conditions financières d’intervention éventuelle. Pour casser le jugement rendu en dernier ressort, la Cour de cassation se fonde sur le contenu des demandes adressées à l’expert-comptable. Le client avait interrogé ce dernier en ces termes « auriez-vous l’amabilité  de me faire parvenir les informations suivantes : Impôt sur le revenu pour un étranger ? Ce pourcentage à appliquer à tous les revenus ou seulement sur le salaire, excluant les indemnités de séjour ? Quelle est la taxe locale ? » Les juges ont considéré que ces questions appelaient une  « réponse étudiée » du professionnel consulté, de sorte que le courrier électronique constituait bien « en termes clairs et précis, une commande de consultation ». Celle-ci ayant été exécutée, les honoraires sont dus.

L’ADMISSIBILITÉ DE L’E-MAIL EN TANT QUE MOYEN DE PREUVE

L’arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans les solutions traditionnellement retenues dans les domaines où la preuve est libre, et notamment en matière commerciale ou prud’homale. Ainsi, entre professionnels, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens,  selon l’article L110-3 du Code de commerce. La conclusion d’un contrat n’appelle donc aucun formalisme particulier, et le courrier électronique est généralement admis comme un moyen de preuve, bien qu’une interrogation puisse toujours subsister quant à l’identité de l’expéditeur et l’intégrité du message et ainsi son authenticité contestée. Dans ces conditions, la force probante de l’e-mail est soumise à l’appréciation souveraine des juges. En droit commercial, la Cour de cassation a ainsi retenu qu’un e-mail établissait la preuve de la relation fautive entre un agent commercial et un concurrent de son mandant (Com., 7 oct. 2008). En droit social, les juges n’écartent que très rarement la preuve administrée par un courrier électronique, dès lors qu’il est daté, que l’auteur et le destinataire sont clairement identifiés et que sa bonne réception ou sa provenance sont établies. Les juges ont ainsi pu se fonder sur un e-mail envoyé à une salariée pour juger le licenciement sans cause réelle et sé-rieuse (Soc., 25 sept. 2013) ou écarter l’existence d’une période d’essai en l’absence de signature du contrat de travail (Soc., 14 oct. 2008). •

CE QU’IL FAUT RETENIR

Il convient de se montrer particulièrement vigilant dans la rédaction des e-mails puisqu’en l’absence de contestation de  son envoi, son auteur pourra se voir opposer son contenu en dépit de sa volonté.

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