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Gouvernance

Recevabilité d’e-mails issus d’une messagerie professionnelle non déclarée à la Cnil

Par La rédaction, publié le 06 septembre 2017

LES FAITS

Par une décision en date du 1er juin 2017, la Cour de Cassation a jugé que l’absence de déclaration d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés ne rend pas illicite la production en justice des e-mails adressés par l’employeur ou par le salarié.

En l’espèce, un directeur administratif et financier est licencié pour insuffisance professionnelle. L’employeur produisait à l’appui de sa décision, pour justifier du licenciement, des e-mails échangés avec lui à partir de la messagerie professionnelle, les e-mails produits n’étant pas identifiés comme personnels. Le salarié a soulevé l’irrecevabilité de ces pièces. La Cour d’appel de Paris, le 25 juin 2015, a fait droit à sa demande, considérant que ces e-mails constituaient des preuves illicites. Elle relève en effet qu’aucune déclaration relative à un traitement de données à caractère personnel auprès de la Cnil n’a été opérée, en violation de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978, mais aussi de la norme nº 46 de la Cnil imposant une déclaration simplifiée pour la gestion de la messagerie électronique professionnelle, à l’exclusion de tout traitement permettant le contrôle individuel de l’activité des employés, qui doit dans ce cas faire l’objet d’une déclaration normale. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt en motivant sa décision sur deux points. D’une part, elle considère que l’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, qui n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, ne rend pas illicite la production en justice de ces e-mails. D’autre part, elle relève que les auteurs d’e-mails envoyés à partir d’une messagerie professionnelle ne peuvent ignorer que ceux-ci sont enregistrés et conservés par le système informatique de l’entreprise. Dans le même sens, la Cour a déjà refusé d’écarter des débats les SMS produits par un salarié transmis par son employeur (Cass. Soc., 23 mai 2007, nº 06-43209) ou encore des messages vocaux laissés par ce dernier sur un répondeur téléphonique (Cass. Soc., 6 février 2013, nº 11-23738) au motif que l’auteur de tels messages « ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés sur l’appareil récepteur ». Cet arrêt assouplit donc les conditions de recevabilité en justice des e-mails échangés par un employeur et ses salariés comme moyen de preuve, avec une garantie pour ces derniers. En effet, un système de messagerie d’entreprise contrôlant leur activité, comprenant par exemple un logiciel d’analyse du contenu des messages électroniques émis ou reçus, ou encore destiné à produire un relevé des connexions ou des sites visités et donc susceptible de porter atteinte à leurs libertés fondamentales, devra faire l’objet d’une déclaration normale auprès de la Cnil (sauf si un correspondant informatique et libertés a été désigné). Faute de quoi, les e-mails produits en justice seront déclarés irrecevables, avec pour conséquence que si l’employeur ne dispose pas d’autre élément de preuve valable, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse. Encore faut-il que les salariés soient correctement informés par l’employeur sur les conditions d’utilisation de la messagerie professionnelle mise à leur disposition.

 

CE QU’IL FAUT RETENIR

Cette décision, pleine de bon sens, ne dispense pas pour autant les entreprises de procéder à une déclaration normale auprès de la Cnil lorsqu’elles mettent à la disposition de leurs employés un système de messagerie professionnelle contrôlant leur activité.

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