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Gouvernance

Contrat de référencement internet et obligation de résultat

Par La rédaction, publié le 03 octobre 2016

LES FAITS

Par un arrêt du 13 mai 2016, en raison du manquement par le prestataire à son obligation de résultat de faire progresser le positionnement d’un site sur les moteurs de recherche, la Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande du client de remboursement du prix de la prestation, et a également validé la résiliation unilatérale du contrat intervenue à son initiative.

En l’espèce, un contrat de référencement a été conclu dans le but d’améliorer le positionnement et le suivi statistique d’un site sur Internet. Ce contrat d’une durée initiale d’un an était tacitement renouvelable, sauf dénonciation par l’une des parties 2 mois avant l’échéance.

Or, rapidement, il a été constaté une forte baisse du positionnement du site. Considérant que le prestataire avait manqué à son obligation de résultat, le client sollicite le remboursement du prix payé et procède à la résiliation unilatérale du contrat tacitement reconduit en dehors des délais contractuellement prévus. Pour s’y opposer, le prestataire argue qu’en raison du défaut de mise en œuvre de ses préconisations, l’obligation de résultat souscrite s’était transformée en obligation de moyen et demande reconventionnellement le paiement du prix du contrat reconduit.

Sur le remboursement du prix de la prestation au titre de la première année, la Cour relève tout d’abord que le prestataire était bien tenu par une obligation de résultat puisqu’aux termes de ses conditions générales de vente, il s’était engagé à « faire progresser le positionnement du site client sur une année », en précisant que les premiers progrès seraient visibles « sous 1 à 3 mois ». Ensuite, la Cour rejette l’argumentation relative à une prétendue transformation de l’obligation de résultat en obligation de moyen. En effet, elle constate que les conditions générales du contrat prévoyaient cinq cas spécifiques permettant une telle mutation et que la société de référencement n’invoquait aucun de ses cas d’exonération contractuellement prévus. De fait, après avoir constaté que l’obligation de progression du positionnement de résultat n’avait pas été atteinte, et que cette inexécution n’était pas non plus imputable à une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure libératoire, la Cour a condamné le prestataire à la restitution des sommes perçues au titre du contrat.

Plus étonnant, sur la résiliation unilatérale par la société cliente du contrat reconduit en dehors des délais contractuellement prévus, la Cour relève que l’activité et la prospection de nouveaux clients se faisait « quasi exclusivement » via des moteurs de recherche Internet, démontrant ainsi l’importance du service de référencement. Dès lors, la société avait « pu prendre exceptionnellement l’initiative unilatérale de résilier le contrat reconduit », en raison de « l’urgence » constatée de trouver un nouveau prestataire et ainsi « tenter de préserver son activité ». En conséquence, la Cour valide la résiliation intervenue hors délai et déboute le prestataire de sa demande de paiement de la facture correspondante, dès lors injustifiée.

 

CE QU’IL FAUT RETENIR

Il convient d’accorder une vigilance particulière à la rédaction des obligations souscrites et à leur intensité. Dès lors qu’un prestataire est tenu par une obligation de résultat, il suffit d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint et que cette inexécution n’est pas imputable à un cas de force majeure pour engager sa responsabilité contractuelle et justifier la résiliation unilatérale du contrat.

 

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