Gouvernance

Existe-t-il un droit de rétention de l’hébergeur sur les données ?

Par La rédaction, publié le 20 février 2015

LES FAITS

L’hébergeur, dépositaire des données incorporelles de son client, a la charge de garder ces données et de les restituer en fi n de contrat. Il peut d’ailleurs être condamné en cas de restitution tardive. Cependant, face aux impayés de son client, l’hébergeur peut-il invoquer un droit de rétention sur ces données .
 

LA NATURE DE LA CHOSE

L’article 2286 du Code civil défi nit le droit de rétention, qui est un moyen de pression effi cace sur le débiteur. Il permet en eff et au créancier de retenir une chose appartenant à son débiteur dont il a la détention, jusqu’au paiement complet de ce qui lui est dû. Traditionnellement, il est exercé sur des choses corporelles, notamment dans l’hypothèse du garagiste impayé à l’égard de la voiture réparée. Son application à une chose immatérielle a suscité un débat. La jurisprudence a pu tout d’abord l’admettre en retenant le critère du support physique permettant d’appréhender la chose, à propos d’un fi chier client détenu sur une bande magnétique (Cass. com., 8 févr. 1994). En revanche, plus délicate est la question en l’absence de support matériel, à l’image de l’hébergeur dé- tenant le site de son client sur ses serveurs. Le 12 octobre 2010, la Cour d’appel de Toulouse, en motivant partiellement sa décision sur l’article 2286 alinéa 2 du Code civil, a reconnu le droit pour un prestataire chargé de réaliser un site Internet et de l’héberger, de le désactiver tant que son client ne lui avait pas réglé sa facture. Plus récemment, en se fondant sur l’alinéa 3 de cet article, la jurisprudence a considéré qu’était légitime la rétention par un prestataire des bases de données de son client en raison du non-paiement de ses factures (CA Paris, 19 juin 2014). Pour autant, il apparaît prématuré d’affi rmer que le droit de rétention s’applique indiff éremment aux choses matérielles et immatérielles, dans la mesure où, quelque temps auparavant, la Cour de cassation a précisé que cet article en son alinéa 4 ne s’appliquait qu’aux biens corporels (Cass. com., 26 nov. 2013). Un arrêt de principe visant l’article 2286 dans son ensemble permettrait de lever toute ambiguïté sur la possible incorporalité de la chose.
À noter qu’il existe des hypothèses où le droit de rétention est fermé, notamment dans le cadre de l’hébergement de données de santé à caractère personnel.
 

LE RÉGIME JURIDIQUE

En tout état de cause, pour pouvoir exercer un droit de rétention, il doit y avoir un lien de connexité entre la chose retenue et la créance invoquée par le rétenteur conformément aux dispositions de l’article 2286 du Code civil. La créance doit également être certaine et exigible. En outre, le droit de rétention ne doit pas être abusif et disproportionné au regard du préjudice allégué résultant du défaut ou du retard de paiement. Tel pourrait notamment être le cas dans le cadre de la rétention d’un site Internet marchand qui serait la principale ressource de l’entreprise cliente. Ainsi, en cas d’impayé et en l’absence de clause spécifi que, l’hébergeur doit se garder d’appliquer systématiquement un droit de rétention, au risque de voir sa responsabilité engagée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

À l’aune des aléas de la jurisprudence, dans le cas où un hébergeur souhaiterait insérer un droit de rétention sur les données dont il a la garde, il est conseillé de prévoir à tout le moins une clause spécifi que dans le contrat d’hébergement précisant les modalités de mise en œuvre afi n d’éviter toute contestation du débiteur.
 

 

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