Gouvernance

L’obligation de moyen du prestataire informatique dans les contrats d’intégration

Par La rédaction, publié le 18 mai 2017

LES FAITS

Par un arrêt du 13 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement ayant considéré que le prestataire informatique débiteur d’une mission d’implantation d’un système d’information était tenu d’une obligation de moyen.

La question de l’intensité de l’obligation du prestataire informatique est récurrente au moment de la conclusion du contrat et, surtout, en cas de contentieux. La distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat, bien qu’elle ne soit pas expressément posée dans le Code civil, est largement consacrée par la jurisprudence. Lorsque l’obligation est de moyen, celui qui s’oblige est seulement tenu d’apporter les soins et diligences normalement nécessaires à l’obtention d’un résultat qu’il n’a pas promis. Son cocontractant ne peut mettre en jeu sa responsabilité que s’il prouve sa faute. Au contraire, en cas d’obligation de résultat, si le résultat n’est pas atteint, la responsabilité est automatique.

En l’espèce, une société a commandé un système de gestion de stock et de préparation des commandes (logiciel et interfaces) à intégrer à un logiciel préexistant. Prétendant que des dysfonctionnements rendaient le logiciel impropre à sa destination, le client a attrait le prestataire devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résolution du contrat. En effet, pour le client, le système commandé n’était pas seulement un programme standardisé mais devait, par des développements spécifiques, être adapté pour répondre à ses besoins, exprimés dans son cahier des charges. Les juges de première instance rejettent cependant toutes ses demandes et le condamnent à payer le solde restant dû, aucune faute n’étant imputable à l’intégrateur, le Tribunal relevant, en revanche, que le client avait manqué à son obligation de collaboration. En appel, la Cour, pour confirmer le jugement relève que le client, qui disposait de compétences internes suffisantes, notamment en ce qu’il était doté d’un service informatique interne, s’est limité à l’acquisition d’un produit standard à adapter et n’a pas opté pour le développement d’un logiciel entièrement spécifique à ses besoins. Ainsi, pour la Cour, l’adaptation du produit standard aux spécificités de l’exploitation du client correspond à une obligation de moyen, or celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le prestataire pour engager sa responsabilité. Cette décision est conforme à la jurisprudence au regard d’une appréciation combinée de l’obligation de conseil du prestataire et de l’obligation de collaboration du client. En l’espèce, les juges ont apprécié les diligences dont a fait preuve le prestataire et constatent que le logiciel a été livré, les analyses validées et que la mise en oeuvre s’est déroulée conformément au planning. En outre, le choix de la solution fait d’un commun accord après élaboration d’un cahier des charges, le client détenant un degré de compétence suffisant lui permettant d’apprécier l’adéquation du système à ses besoins, ne démontre pas que le prestataire a manqué à son obligation de conseil en préconisant ce produit pour satisfaire aux attentes du client. Ainsi, la Cour conclut que les demandes de résolution, de restitution du prix payé et dommages et intérêts ne sont pas fondées. 

CE QU’IL FAUT RETENIR

S’agissant des contrats d’intégration, le client doit évaluer ses besoins de façon extrêmement précise et apprécier leur adéquation à la solution proposée par le prestataire, l’obligation de conseil de ce dernier étant limitée par l’obligation du client de s’informer et de collaborer avec lui.

 

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