Les règles du DSA

Gouvernance

Le DSA change les règles applicables aux plateformes numériques

Par Pierre-Randolf Dufau, publié le 26 avril 2024

Depuis le 17 février 2024, le Règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE est applicable. Il est plus connu sous le nom de règlement sur les services numériques, ou Digital Services Act (DSA). L’objectif affiché est de tenir toutes les plateformes numériques, petites et grandes, responsables du contenu publié.


Par Helena Gavrilov, PRD Avocats


Adopté le 19 octobre 2022, ce texte est un pan du paquet législatif sur les services numériques, dont l’autre tenant est constitué par la réglementation sur les marchés numériques dite Digital Markets Act (DMA), visant particulièrement les GAFAM et entré en vigueur le 6 mars dernier. Cette révision de la législation est l’aboutissement d’une volonté d’encadrement de l’espace numérique européen, pour assurer à la fois un niveau de sécurité élevé pour les utilisateurs en ligne en responsabilisant les acteurs de l’internet, et créer un environnement propice à l’innovation digitale.

Les plateformes numériques visées sont les « services intermédiaires » fournis à des consommateurs situés dans l’UE (articles 2 et 3). En résumé, le texte s’applique à tous les fournisseurs d’accès internet, services en cloud, marketplaces, réseaux sociaux, plateformes de partage de contenus, de voyage, d’hébergement, les GAFAM étant concernés au premier chef.

Le DSA maintient le régime de limitation de responsabilité des hébergeurs : ainsi, les services intermédiaires bénéficieront d’une exclusion de responsabilité dès lors qu’ils n’ont pas eu effectivement connaissance du contenu illicite passant par leurs services, ou qu’ils ont agi promptement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible à partir du moment où ils en ont pris connaissance. Le règlement ajoute néanmoins une exception à cette exclusion de responsabilité, selon laquelle l’hébergeur pourra être tenu responsable du contenu illicite dès lors qu’il laisse croire à son implication dans la fourniture des produits ou services en cause.

Le texte crée en plus de nouvelles obligations de diligence applicables selon une logique de gradation, en fonction de la taille des opérateurs et de la nature du service intermédiaire, avec un cumul en cas d’appartenance à plusieurs catégories. Parmi les plus significatives, peuvent être citées les obligations de nommer un point de contact pour les utilisateurs du service, prévoir un système de notification des contenus illicites par les utilisateurs, ou établir un rapport annuel relatif aux activités de modération conduites par le service.

Les entreprises récalcitrantes risquent de se voir imposer des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial selon la gravité des manquements, ou 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent en cas de refus de se soumettre à une inspection ou de communiquer les informations demandées, ou bien en cas de communication d’informations fausses ou trompeuses.


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