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Data / IA

Qui collecte moins collecte mieux : le principe de minimisation des données

Par La rédaction, publié le 08 avril 2018

Les faits : Une société de maintenance informatique avait équipé ses véhicules d’un dispositif de géolocalisation permettant de collecter diverses données relatives aux incidents de conduite, aux horaires de ses techniciens et de mieux planifier leurs interventions. La CNIL l’a mise en demeure de cesser tout traitement des données issues de cet outil, aux fins de contrôle du temps de travail de ses salariés.

Le Conseil d’État, alors saisi d’une demande d’annulation de cette décision, a rejeté le 15 décembre dernier la requête de la société en se fondant notamment sur l’article 6-3° de la loi Informatique et Liberté, repris quasiment à l’identique par le Règlement européen sur la protection des données (RGPD), qui impose également le respect du principe de minimisation des données.

Ainsi, pour être licite, le traitement doit porter sur des données « adéquates, pertinentes et non excessives », c’est-à-dire limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées. Suivant ce principe, certaines données à caractère personnel ne doivent être collectées que si la finalité du traitement envisagé ne peut pas être atteinte par d’autres moyens, fussent-ils moins efficaces. Dans cette affaire, le Conseil d’État a estimé que la collecte et l’utilisation par la société des données issues de son outil de géolocalisation, afin d’assurer le contrôle de la durée de travail de ses salariés, étaient excessifs, la société disposant d’autres moyens et notamment de documents déclaratifs, pour assurer ce contrôle. Si la CNIL proscrit en conséquence à cette société tout usage de son système de géolocalisation pour contrôler les horaires de travail de ses employés, elle ne lui interdit toutefois pas de traiter ces données pour d’autres finalités comme la facturation de ses prestations à ses clients.

Appliqué à tout type de traitement, il convient d’anticiper le principe de minimisation des données dès la conception de nouveaux services. À titre d’exemple, il incombe au responsable du traitement de s’assurer qu’un formulaire en ligne destiné à proposer des devis gratuits ou participer à un jeu-concours ne recueille que l’identité et les coordonnées de l’internaute, à l’exclusion de tout champ supplémentaire (carte bancaire, sexe etc.), même facultatif, et ce afin d’éviter d’obtenir plus de données que nécessaire. Ce principe de minimisation, qui s’entrechoque avec la logique même du big data, ne s’applique pas seulement à la quantité de données collectées, mais aussi à leur durée de conservation et à leur accessibilité. Il appartient aux entreprises de veiller à ce que les données ne soient accessibles qu’aux personnes qui en ont strictement besoin pour mettre en œuvre le traitement et conservées pour une durée n’excédant pas celle raisonnablement nécessaire au regard de sa finalité. De stricts délais de conservation doivent ainsi être fixés, associés à des processus automatisés d’accessibilité, de traçabilité et de sécurité pour chaque traitement   

Ce qu’il faut retenir : La collecte de données personnelles, même effectuée dans le respect des obligations légales d’informations et avec le consentement de la personne concernée, se doit d’être limitée et proportionnée. Une véritable politique de sélection, d’utilisation, de conservation, d’archivage et de purge des données doit en outre être élaborée et documentée.

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