Gouvernance

Contrat de création de site internet : droit de rétractation entre professionnels

Par Me Pierre-Randolph Dufau, publié le 19 octobre 2018

Les faits : Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Hamon » relative à la consommation en janvier 2015, certains professionnels peuvent se prévaloir des dispositions protectrices dont bénéficient les consommateurs et notamment du droit de se rétracter, dès lors, entre autres, que l’objet du contrat n’entre pas dans leur champ d’activité principale. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de ce critère dans un arrêt du 12 septembre 2018.

Dans cette affaire, un architecte avait souscrit auprès d’un prestataire informatique un contrat de création d’un site internet dédié à la promotion de son activité. Il décide finalement de se rétracter dans les délais légaux impartis, mais le prestataire, réfutant son droit de rétractation, l’assigne en paiement.

Pour ce dernier, l’objet du contrat entrait bien dans le champ d’activité de son client dès lors qu’il participait à la satisfaction de ses besoins professionnels, – sa publicité -, excluant toute applicabilité des dispositions du Code de la consommation.

La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a jugé au contraire que la communication commerciale via un site internet n’entrait pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte et, par extension, de tout professionnel profane des prestations informatiques. Elle confirme ainsi la position de la Cour d’appel considérant que si un site internet visant à porter à la connaissance du public une activité a nécessairement un rapport direct avec celle-ci puisqu’elle en facilite l’exercice, le champ de ladite activité est défini par « les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celle de l’activité qu’il a vocation à servir ».

Le fait que le service commandé serve l’activité professionnelle de la personne n’est donc pas de nature à rééquilibrer les rapports contractuels entre un professionnel connaissant parfaitement le service qu’il propose et un tiers ignorant dans ce domaine, légitimant la logique protectrice du Code de la consommation ainsi privilégiée par la Cour.

Le délai de rétractation est de 14 jours et peut être étendu, comme en l’espèce, à 12 mois dans l’hypothèse où le professionnel n’a pas informé son cocontractant de l’existence de ce droit.
Appliquée à d’autres activités, cette interprétation jurisprudentielle se révèle très favorable pour les petites entreprises étant précisé que l’extension des dispositions du Code de la consommation aux contrats conclus entre professionnels n’est possible, en sus du critère du champ d’activité, que pour des contrats conclus hors établissement et par une société employant jusqu’à 5 salariés.
Il est enfin rappelé que l’extension des dispositions du Code de la consommation au bénéfice de certains professionnels a une portée plus large que le seul droit de rétraction et concerne également entre autres, l’obligation d’information pré contractuelle, l’ajout d’un certain nombre de mentions obligatoires ou encore l’obligation de fourniture des CGV sur support durable.

Ce qu’il faut retenir :
Attention, les dispositions protectrices du Code la consommation et notamment le droit de rétractation s’appliquent à des contrats conclus hors établissement, comme par exemple un contrat conclu en ligne, dont l’objet ne rentre pas dans le champ d’activité principale de l’entreprise sollicitée, employant jusqu’à 5 salariés. Il convient donc pour les professionnels proposant des produits ou services hors établissement à des petites entreprises d’être particulièrement vigilants.

Me Pierre-Randolph Dufau
Avocat à la cour
Fondateur de la SELAS
PRD avocats

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