Gouvernance

Limitation contractuelle des droits des utilisateurs d’une base de données

Par La rédaction, publié le 07 mars 2015

LES FAITS

Ryanair reprochait à un site Internet comparatif de vols de compagnies aériennes low cost de réutiliser les données extraites de son site, également accessibles aux consommateurs, en violation de ses droits d’auteur, de producteur de base de données et des conditions générales d’utilisation (CGU) validées sur son site Internet. Ryanair a donc intenté une action judiciaire devant les juridictions néerlandaises.  

Les juridictions néerlandaises ont estimé nécessaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle en interprétation de la directive 96/9 du 11 mars 1996 (CJUE, 2e chambre, 15 janvier 2015).

Pour rappel, ladite directive, qui définit la base de données, institue deux types de protections  : le droit d’auteur, si le choix ou la disposition des informations constitue une création originale, et/ou le droit sui gene- ris protégeant les bases de données dont la construction a exigé un investissement substantiel de la part de son producteur. Des limitations d’ordre public justifiées par l’intérêt de « l’utilisateur légitime  » sont posées par la directive. Lorsque la base bénéficie de la protection par le droit d’auteur, cet utilisateur peut, sans autorisation, effectuer des actes de reproduction, d’adaptation, de distribution au public et de communication nécessaires à l’accès au contenu de la base et à son utilisation normale par lui. En cas de protection par le droit sui generis, dès lors que la base est mise à la disposition du public, le fabricant ne peut empêcher l’utilisateur légitime d’extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit.

En l’espèce, si la base de Ryanair répondait bien à la définition posée par la directive, ses caractéristiques ne lui ont pas permis de se voir reconnaître de protection. Elle a donc fait valoir la violation de ses CGU interdisant une utilisation commerciale des données du site. La question posée à la Cour était donc celle de savoir si les dispositions, auxquelles il ne peut être dérogé, prévues par la directive, limitant la liberté contractuelle du producteur et/ ou de l’auteur d’une base de données, s’appliquaient au créateur d’une base répondant aux éléments de définition, mais ne jouissant d’aucune de ces deux protections. La Cour répond par la négative et estime que les exceptions posées par ladite directive «  ne font pas obstacle à ce que le créateur d’une telle   base de données [non protégée] établisse des limitations contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers, sans préjudice du droit national applicable  ».

Si le raisonnement juridique tenu par la Cour est difficilement critiquable, le résultat peut toutefois surprendre puisqu’il semble conduire à une situation paradoxale. Ainsi, le titulaire d’une base de données protégée par la directive est plus restreint dans sa liberté contractuelle de limiter les droits des utilisateurs de sa base que celui qui n’en bénéficie pas.  

CE QU’IL FAUT RETENIR

Il est recommandé aux titulaires de bases de données qui ne répondraient pas aux définitions posées par la directive de régulariser des contrats (CGV ou CGU par exemple) limitant strictement l’utilisation des données qu’elles contiennent, et ce aux fins d’obtenir une protection plus efficace encore que celle reconnue par la directive  

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